La Lettre du Financier Territorial

Compensation de la suppression de la taxe d'habitation communale - Application du coefficient correcteur

Publié dans le N°352 -Mars 2020
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La suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été enclenchée par l'article 5 de la loi de finances pour 2018 et étalée sur une période de trois années de 2018 à 2020 inclus, à raison de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.

La loi de finances pour 2020 prévoit, au bénéfice des communes, une compensation de la suppression totale du produit de leur taxe d'habitation à compter de 2021, par un transfert de la part du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements.

Par ailleurs, les communes et les EPCI à fiscalité propre continueront à percevoir une taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS). La taxe sur les locaux vacants en zone tendue (TLV) sera également maintenue, ainsi que la majoration de TH prévue hors zone tendue (THLV).

La compensation de la suppression de la taxe d'habitation (TH) communale reposera sur un double mécanisme :

- Le transfert aux communes, dès 2021, de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Le taux du département s'additionnera alors au taux de la commune. Pour leur part, les exonérations et les abattements des deux collectivités continueront à s'appliquer mais ne pourront pas être modifiés pour l'année 2021.

- Un mécanisme de coefficient correcteur neutralisera les effets de la sur ou de la sous-compensation générés par ce transfert de fiscalité. Le complément ou la minoration du produit de TFPB transféré évoluera avec la base d'imposition. En revanche, il ne prendra en compte que le taux de TH qui s'appliquait en 2017.

 

Les dispositions légales sur lesquelles repose le calcul du montant de la compensation financière revenant à la commune.
Ces dispositions reposent sur l'article 16-IV-A à C de la loi de finances pour 2020 ci-après reproduites.
« IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme : a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ; b) Des (...)

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