L'absence de compte administratif
En cas de non-respect, par une collectivité locale, des délais prévus en matière de compte administratif, lorsque la chambre des comptes est saisie, il existe un « cas mixte » de contrôle budgétaire, susceptible d'entraîner un redressement d'office du budget.
Les délais applicables au compte administratif
Les textes prévoient deux catégories de délais applicables au compte administratif.
Le délai d'adoption
La première catégorie de délai concerne l'adoption du compte (« arrêté des comptes »). Depuis 1992, « le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice » (CGCT, art. L. 1612-12, al. 1er)[1] - et même au plus tard le 1er juin ou le 15 juin lorsque le budget de cet exercice a été réglé d'office par le préfet (v. CGCT, art. L. 1612-9).
(...)
Les textes prévoient deux catégories de délais applicables au compte administratif.
Le délai d'adoption
La première catégorie de délai concerne l'adoption du compte (« arrêté des comptes »). Depuis 1992, « le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice » (CGCT, art. L. 1612-12, al. 1er)[1] - et même au plus tard le 1er juin ou le 15 juin lorsque le budget de cet exercice a été réglé d'office par le préfet (v. CGCT, art. L. 1612-9).
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