Taxe annuelle sur les logements vacants. Application limitée aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
La commune, qui fait partie de la vaste conurbation d'Annemasse-Genève, est contrainte, en vertu d'un décret qui a listé les communes devant appliquer la taxe sur les logements vacants, d'appliquer celle-ci.
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 14 octobre 2024, Commune de Saint-André de Boëge, n° 431 741
« 1. Aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau (...)
« 1. Aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau (...)
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