La Lettre du Financier Territorial

Gestion budgétaire

Les régimes de TVA applicables aux collectivités locales

Publié dans le N°393 -Décembre 2023
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Les collectivités locales peuvent être soumises à deux régimes de TVA : celui du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le plus connu, régi par le code général des collectivités territoriales (CGCT), consacré au remboursement de la TVA ayant grevé leurs dépenses d'investissement et celui de la TVA, régi par la voie fiscale définie par le code général des impôts (CGI), applicable, de plein droit ou sur option, à leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Le deuxième régime s'adresse à deux types d'activités énoncées à l'article 256 B du CGI.

Le premier type d'activités est défini négativement par rapport au régime de droit commun de taxation à la TVA : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA (et relèvent donc du régime du FCTVA), pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ». Il en résulte que dans le cas où ce type d'activités entre en concurrence avec les mêmes activités, ou des activités similaires, d'entreprises commerciales, ces activités sont taxables à la TVA.

Le second type d'activités vise directement les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), taxables de plein droit ou sur option en application de l'article 260 A du CGI, les principaux d'entre eux étant cités aux articles L. 2224-7 à L. 2224-38 du CGCT.

Paul HERNU

Le régime du FCTVA
Le cadre légal du FCTVA est défini par les articles L. 1615-1 à L. 1615-7 du CGCT.
Les dépenses éligibles.
Selon l'article L. 1615-1-I, les attributions du FCTVA aux collectivités locales, inscrites chaque année en loi de finances sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, compensent financièrement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que, notamment, sur leurs dépenses pour l'entretien des bâtiments publics et de la voirie et l'entretien des réseaux réalis (...)

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