Le titre exécutoire émis par la collectivité doit contenir le mode de calcul qui permet à l'administration d'aboutir au montant réclamé
M. et M. C... avaient demandé au Tribunal Administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis par la Commune de Chavanay (Loire) le 26 septembre 2018 mettant à leur charge la somme de 12 000 euros au titre de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif de trois maisons dont ils sont propriétaires. Par un jugement du 19 septembre 2019, le TA de Lyon a annulé le titre exécutoire. La commune de Chavanay fait appel en soutenant qu'elle a institué sur son territoire la participation pour le financement de l'assainissement collectif par délibération du 23 octobre 2012 qui constitue dès lors la base légale du titre exécutoire annulé à tort selon elle. Les époux C... font valoir que le titre exécutoire manque de base légale car il méconnait les dispositions de l'article 24 du décret GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) du 7 novembre 2012 et de l'article L 1617-5 CGCT.
L'article L 133-17 du code de la santé publique prévoit que « les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être astreints par la commune à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité (commune, syndicat ou EPCI à fiscalité propre) détermine les modalités de calcul de cette participation. »
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