Le retard dans l'adoption du budget primitif
La nécessité d'assurer la continuité de la vie financière locale a conduit le législateur à prévoir des procédures de contrôle budgétaire en cas de retard dans l'adoption du budget primitif ou du compte administratif. La chronique sera centrée sur le retard dans l'adoption du budget primitif .
Le retard dans l'adoption du budget primitif est principalement régi par l'article L. 1612-2 du CGCT (complété par les articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-9 et R. 1612-16 à R. 1612-18) qui a pris la suite de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 (complété par les articles 9-1, 51 et 83 et par l'article 26 du décret du 22 mars 1983).
On rappellera que l'article L. 1612-1 du CGCT organise un régime provisoire pour le cas où le budget de la collectivité locale n'aurait pas été adopté avant le 1er janvier [1] .
Il y a législativement retard lorsque, à l'issue des délais impartis, la collectivité locale n'a pas adopté un budget valable.
Le non-respect des délais
Le CGCT fixe un délai général d'adoption du budget primitif, auquel se substituent parfois des délais spéciaux d'adoption et auquel s'ajoute toujours un délai de transmission à l'autorité préfectorale.
Le délai général d'adoption
Le principe est qu'il y a retard « si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique » (CGCT, art. L. 1612-2, al. 1er). L'absence de budget au 1er janvier (...)
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